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signe ou flamme obligatoire pour un controle
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Bord'Eaux Loisir Pêche le Forum :: GESTION ET PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES :: Gestion et Protection des Milieux Aquatiques
Page 1 sur 1
signe ou flamme obligatoire pour un controle
Procédure pénale contre Finn Ohrt.
Demande de décision préjudicielle: Kriminal- og Skifteretten i Frederikshavn - Danemark.
Notion de navire participant à une inspection de pêche - Obligations du capitaine du navire à inspecter.
Affaire C-276/94.Recueil de jurisprudence 1996 page I-00119
(Règlement de la Commission n_ 1382/87, art. 2 et annexe I)
2 Pêche - Conservation des ressources de la mer - Régime de quotas de pêche - Mesures de contrôle - Inspection de navires de pêche - Modalités d'application - Obligation du capitaine d'un navire à inspecter de se conformer aux ordres d'un représentant de l'autorité compétente d'un État membre - Condition - Connaissance de la qualité de ce représentant - Présomption d'ignorance
(Règlement de la Commission n_ 1382/87, art. 2 et 3)
3 L'article 2 du règlement n_ 1382/87, établissant des modalités d'application en ce qui concerne l'inspection de navires de pêche, doit être interprété en ce sens que tout navire d'inspection doit arborer, quels que soient son type ou ses dimensions, le signe ou la flamme d'identification décrit à l'annexe I dudit règlement.
En effet, seul ce signe distinctif, arboré de manière visible, permet au capitaine d'un bateau de pêche d'identifier le navire d'inspection et d'obtempérer à ses ordres, sans autre forme d'avertissement, ainsi que le prévoit l'article 3, paragraphe 1, de ce même règlement. Cette constatation ne saurait être infirmée par le fait que le bateau qui procède à l'inspection est accessoire au navire d'inspection principal, mais opère provisoirement d'une manière indépendante.
4 L'obligation de se conformer aux ordres d'un représentant de l'autorité compétente d'un État membre, en vertu de l'article 3 du règlement n_ 1382/87, établissant des modalités d'application en ce qui concerne l'inspection de navires de pêche, présuppose la connaissance de la qualité de ce représentant par le capitaine d'un navire faisant l'objet d'une inspection. En l'absence du signe ou de la flamme d'identification, prescrit par l'article 2 dudit règlement, le capitaine est présumé ignorer cette qualité, à moins que les autorités poursuivant l'infraction n'établissent qu'il en avait connaissance.
Dans l'affaire C-276/94,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Kriminal- og Skifteretten i Frederikshavn (Danemark) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre
Finn Ohrt,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 2 et 3 du règlement (CEE) n_ 1382/87 de la Commission, du 20 mai 1987, établissant des modalités d'application en ce qui concerne l'inspection de navires de pêche (JO L 132, p. 11),
LA COUR
(quatrième chambre),
composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, P. J. G. Kapteyn et H. Ragnemalm (rapporteur), juges,
avocat général : M. A. La Pergola,
greffier : M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
- pour le gouvernement danois, par M. Peter Biering, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Hans Peter Hartvig, conseiller juridique, en qualité d'agent,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 octobre 1995,
rend le présent
Arrêt
1 Par ordonnance du 6 octobre 1994, parvenue à la Cour le 11 octobre suivant, le Kriminal- og Skifteretten i Frederikshavn a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 2 et 3 du règlement (CEE) n_ 1382/87 de la Commission, du 20 mai 1987, établissant des modalités d'application en ce qui concerne l'inspection de navires de pêche (JO L 132, p. 11, ci-après le «règlement»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une procédure pénale engagée contre M. Ohrt, prévenu d'avoir enfreint les dispositions nationales mettant en oeuvre l'article 3, paragraphe 1, du règlement. Cet article dispose que «Le capitaine d'un navire devant faire l'objet d'une inspection peut être contraint par un représentant de l'autorité compétente d'un État membre de s'arrêter, de procéder à des manoeuvres ou à d'autres opérations pour faciliter la montée à bord.»
3 M. Ohrt, capitaine du navire de pêche «Actinia», naviguait dans les eaux du Kattegat nord lorsqu'il a été approché par le canot pneumatique d'accostage du navire d'inspection danois «Nordjylland» qui procédait à une inspection de pêche. M. Ohrt a poursuivi sa route sans prêter attention aux avertissements transmis tant par radio que par signaux lumineux lui enjoignant de s'arrêter immédiatement.
4 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que le canot pneumatique était dépourvu du signe d'identification requis par l'article 2 du règlement, aux termes duquel «Tout navire participant à une inspection arborera, de manière visible, une flamme ou un signe comme indiqué à l'annexe I.» Cette flamme d'inspection était uniquement arborée par le navire principal, le «Nordjylland», qui ne se trouvait pas à proximité de l'«Actinia».
5 Devant la juridiction nationale, M. Ohrt a affirmé avoir ignoré que l'ordre de s'arrêter avait été donné par un navire d'inspection.
6 C'est dans ces conditions que le Kriminal- og Skifteretten i Frederikshavn a soumis à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L'article 2 du règlement (CEE) n_ 1382/87 de la Commission, du 20 mai 1987, établissant des modalités d'application en ce qui concerne l'inspection de navires de pêche, doit-il être interprété en ce sens que la flamme d'inspection ou le signe d'inspection décrit à l'annexe I du règlement doit être arboré sur l'embarcation d'accostage (canot pneumatique) ou suffit-il que le bâtiment porteur `Nordjylland' arbore cette flamme ou ce signe?
Au cas où la réponse serait que l'embarcation d'accostage ne doit pas arborer la flamme/le signe, d'autres décisions préjudicielles ne sont pas demandées.
Dans le cas contraire
2) Un éventuel non-respect des dispositions de l'article 2 a-t-il en droit une incidence sur le fait de savoir si le capitaine d'un navire a l'obligation, en vertu de l'article 3, de se conformer aux ordres de l'autorité procédant à l'inspection et, dans l'affirmative, quelle est cette incidence?»
7 S'agissant de la première question, il convient d'observer que ni l'article 2 ni les autres dispositions du règlement n'ont pour objet de définir le type de navire qu'un État membre peut désigner ou utiliser comme navire d'inspection.
8 En revanche, l'article 2 du règlement vise à déterminer, de manière uniforme, les conditions d'identification d'un navire d'inspection. Il convient de rappeler à cet égard que tout navire prétendant représenter l'autorité compétente d'un État membre porte un signe ou une flamme. Seul un navire arborant, de manière visible, ce signe distinctif permet au capitaine d'un bateau de pêche d'identifier le navire d'inspection et d'obtempérer à ses ordres, sans autre forme d'avertissement, ainsi que le prévoit l'article 3, paragraphe 1, du règlement.
9 Cette constatation ne saurait être infirmée par le fait que, comme en l'espèce, le bateau qui procédait à l'inspection était accessoire au navire d'inspection principal, mais opérait provisoirement d'une manière indépendante.
10 Dès lors, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 2 du règlement doit être interprété en ce sens que tout navire d'inspection doit arborer, quels que soient son type ou ses dimensions, le signe ou la flamme d'identification décrit à l'annexe I de ce règlement.
11 Par sa seconde question, le juge de renvoi demande en substance si le capitaine d'un navire de pêche peut, pour justifier le non-respect des ordres qui lui sont donnés en application de l'article 3 du règlement, faire valoir que l'autorité procédant à l'inspection ne s'est pas fait reconnaître comme telle par le signe ou la flamme visé à l'article 2 du règlement.
12 Il convient de relever que ce signe et cette flamme constituent des signaux d'identification. L'absence de ceux-ci n'enlève pas à un bateau, désigné comme navire d'inspection par un État membre, cette qualité.
13 Le fait d'arborer, de manière visible, le signe ou la flamme en question doit donc être considéré comme un moyen suffisant pour prouver la qualité de l'autorité chargée de l'inspection, sans être pour autant le moyen unique. Dans le cas où lesdits signes font défaut sur un navire d'inspection, il est permis de présumer qu'un capitaine de bateau de pêche à inspecter ignore que l'ordre de s'arrêter lui est intimé par un représentant de l'autorité compétente d'un État membre. Cette présomption sera toutefois écartée s'il est prouvé que le capitaine du navire à inspecter avait connaissance de la qualité de l'autorité inspectrice.
14 En conséquence, il convient de répondre à la seconde question que l'obligation de se conformer aux ordres d'un représentant de l'autorité compétente d'un État membre, en vertu de l'article 3 dudit règlement, présuppose la connaissance de la qualité de ce représentant par le capitaine d'un navire faisant l'objet d'une inspection. En l'absence du signe ou de la flamme d'identification, prescrit par l'article 2 du règlement, le capitaine est présumé ignorer cette qualité, à moins que les autorités poursuivant l'infraction n'établissent qu'il en avait connaissance.
Sur les dépens
15 Les frais exposés par le gouvernement danois et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
(quatrième chambre)
statuant sur les questions à elle soumises par le Kriminal- og Skifteretten i Frederikshavn, par ordonnance du 6 octobre 1994, dit pour droit:
1) L'article 2 du règlement (CEE) n_ 1382/87 de la Commission, du 20 mai 1987, établissant des modalités d'application en ce qui concerne l'inspection de navires de pêche, doit être interprété en ce sens que tout navire d'inspection doit arborer, quels que soient son type ou ses dimensions, le signe ou la flamme d'identification décrit à l'annexe I de ce règlement.
2) L'obligation de se conformer aux ordres d'un représentant de l'autorité compétente d'un État membre, en vertu de l'article 3 dudit règlement, présuppose la connaissance de la qualité de ce représentant par le capitaine d'un navire faisant l'objet d'une inspection. En l'absence du signe ou de la flamme d'identification, prescrit par l'article 2 du règlement, le capitaine est présumé ignorer cette qualité, à moins que les autorités poursuivant l'infraction n'établissent qu'il en avait connaissance.
Demande de décision préjudicielle: Kriminal- og Skifteretten i Frederikshavn - Danemark.
Notion de navire participant à une inspection de pêche - Obligations du capitaine du navire à inspecter.
Affaire C-276/94.Recueil de jurisprudence 1996 page I-00119
Contenu de l'arrêt
1 Pêche - Conservation des ressources de la mer - Régime de quotas de pêche - Mesures de contrôle - Inspection de navires de pêche - Modalités d'application - Obligation pour les navires participant à une inspection d'arborer une flamme d'identification de manière visible - Portée - Bateau accessoire opérant provisoirement d'une manière indépendante - Inclusion (Règlement de la Commission n_ 1382/87, art. 2 et annexe I)
2 Pêche - Conservation des ressources de la mer - Régime de quotas de pêche - Mesures de contrôle - Inspection de navires de pêche - Modalités d'application - Obligation du capitaine d'un navire à inspecter de se conformer aux ordres d'un représentant de l'autorité compétente d'un État membre - Condition - Connaissance de la qualité de ce représentant - Présomption d'ignorance
(Règlement de la Commission n_ 1382/87, art. 2 et 3)
Sommaire
3 L'article 2 du règlement n_ 1382/87, établissant des modalités d'application en ce qui concerne l'inspection de navires de pêche, doit être interprété en ce sens que tout navire d'inspection doit arborer, quels que soient son type ou ses dimensions, le signe ou la flamme d'identification décrit à l'annexe I dudit règlement.
En effet, seul ce signe distinctif, arboré de manière visible, permet au capitaine d'un bateau de pêche d'identifier le navire d'inspection et d'obtempérer à ses ordres, sans autre forme d'avertissement, ainsi que le prévoit l'article 3, paragraphe 1, de ce même règlement. Cette constatation ne saurait être infirmée par le fait que le bateau qui procède à l'inspection est accessoire au navire d'inspection principal, mais opère provisoirement d'une manière indépendante.
4 L'obligation de se conformer aux ordres d'un représentant de l'autorité compétente d'un État membre, en vertu de l'article 3 du règlement n_ 1382/87, établissant des modalités d'application en ce qui concerne l'inspection de navires de pêche, présuppose la connaissance de la qualité de ce représentant par le capitaine d'un navire faisant l'objet d'une inspection. En l'absence du signe ou de la flamme d'identification, prescrit par l'article 2 dudit règlement, le capitaine est présumé ignorer cette qualité, à moins que les autorités poursuivant l'infraction n'établissent qu'il en avait connaissance.
Parties
Dans l'affaire C-276/94,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Kriminal- og Skifteretten i Frederikshavn (Danemark) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre
Finn Ohrt,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 2 et 3 du règlement (CEE) n_ 1382/87 de la Commission, du 20 mai 1987, établissant des modalités d'application en ce qui concerne l'inspection de navires de pêche (JO L 132, p. 11),
LA COUR
(quatrième chambre),
composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, P. J. G. Kapteyn et H. Ragnemalm (rapporteur), juges,
avocat général : M. A. La Pergola,
greffier : M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
- pour le gouvernement danois, par M. Peter Biering, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Hans Peter Hartvig, conseiller juridique, en qualité d'agent,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 octobre 1995,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 6 octobre 1994, parvenue à la Cour le 11 octobre suivant, le Kriminal- og Skifteretten i Frederikshavn a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 2 et 3 du règlement (CEE) n_ 1382/87 de la Commission, du 20 mai 1987, établissant des modalités d'application en ce qui concerne l'inspection de navires de pêche (JO L 132, p. 11, ci-après le «règlement»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une procédure pénale engagée contre M. Ohrt, prévenu d'avoir enfreint les dispositions nationales mettant en oeuvre l'article 3, paragraphe 1, du règlement. Cet article dispose que «Le capitaine d'un navire devant faire l'objet d'une inspection peut être contraint par un représentant de l'autorité compétente d'un État membre de s'arrêter, de procéder à des manoeuvres ou à d'autres opérations pour faciliter la montée à bord.»
3 M. Ohrt, capitaine du navire de pêche «Actinia», naviguait dans les eaux du Kattegat nord lorsqu'il a été approché par le canot pneumatique d'accostage du navire d'inspection danois «Nordjylland» qui procédait à une inspection de pêche. M. Ohrt a poursuivi sa route sans prêter attention aux avertissements transmis tant par radio que par signaux lumineux lui enjoignant de s'arrêter immédiatement.
4 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que le canot pneumatique était dépourvu du signe d'identification requis par l'article 2 du règlement, aux termes duquel «Tout navire participant à une inspection arborera, de manière visible, une flamme ou un signe comme indiqué à l'annexe I.» Cette flamme d'inspection était uniquement arborée par le navire principal, le «Nordjylland», qui ne se trouvait pas à proximité de l'«Actinia».
5 Devant la juridiction nationale, M. Ohrt a affirmé avoir ignoré que l'ordre de s'arrêter avait été donné par un navire d'inspection.
6 C'est dans ces conditions que le Kriminal- og Skifteretten i Frederikshavn a soumis à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L'article 2 du règlement (CEE) n_ 1382/87 de la Commission, du 20 mai 1987, établissant des modalités d'application en ce qui concerne l'inspection de navires de pêche, doit-il être interprété en ce sens que la flamme d'inspection ou le signe d'inspection décrit à l'annexe I du règlement doit être arboré sur l'embarcation d'accostage (canot pneumatique) ou suffit-il que le bâtiment porteur `Nordjylland' arbore cette flamme ou ce signe?
Au cas où la réponse serait que l'embarcation d'accostage ne doit pas arborer la flamme/le signe, d'autres décisions préjudicielles ne sont pas demandées.
Dans le cas contraire
2) Un éventuel non-respect des dispositions de l'article 2 a-t-il en droit une incidence sur le fait de savoir si le capitaine d'un navire a l'obligation, en vertu de l'article 3, de se conformer aux ordres de l'autorité procédant à l'inspection et, dans l'affirmative, quelle est cette incidence?»
7 S'agissant de la première question, il convient d'observer que ni l'article 2 ni les autres dispositions du règlement n'ont pour objet de définir le type de navire qu'un État membre peut désigner ou utiliser comme navire d'inspection.
8 En revanche, l'article 2 du règlement vise à déterminer, de manière uniforme, les conditions d'identification d'un navire d'inspection. Il convient de rappeler à cet égard que tout navire prétendant représenter l'autorité compétente d'un État membre porte un signe ou une flamme. Seul un navire arborant, de manière visible, ce signe distinctif permet au capitaine d'un bateau de pêche d'identifier le navire d'inspection et d'obtempérer à ses ordres, sans autre forme d'avertissement, ainsi que le prévoit l'article 3, paragraphe 1, du règlement.
9 Cette constatation ne saurait être infirmée par le fait que, comme en l'espèce, le bateau qui procédait à l'inspection était accessoire au navire d'inspection principal, mais opérait provisoirement d'une manière indépendante.
10 Dès lors, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 2 du règlement doit être interprété en ce sens que tout navire d'inspection doit arborer, quels que soient son type ou ses dimensions, le signe ou la flamme d'identification décrit à l'annexe I de ce règlement.
11 Par sa seconde question, le juge de renvoi demande en substance si le capitaine d'un navire de pêche peut, pour justifier le non-respect des ordres qui lui sont donnés en application de l'article 3 du règlement, faire valoir que l'autorité procédant à l'inspection ne s'est pas fait reconnaître comme telle par le signe ou la flamme visé à l'article 2 du règlement.
12 Il convient de relever que ce signe et cette flamme constituent des signaux d'identification. L'absence de ceux-ci n'enlève pas à un bateau, désigné comme navire d'inspection par un État membre, cette qualité.
13 Le fait d'arborer, de manière visible, le signe ou la flamme en question doit donc être considéré comme un moyen suffisant pour prouver la qualité de l'autorité chargée de l'inspection, sans être pour autant le moyen unique. Dans le cas où lesdits signes font défaut sur un navire d'inspection, il est permis de présumer qu'un capitaine de bateau de pêche à inspecter ignore que l'ordre de s'arrêter lui est intimé par un représentant de l'autorité compétente d'un État membre. Cette présomption sera toutefois écartée s'il est prouvé que le capitaine du navire à inspecter avait connaissance de la qualité de l'autorité inspectrice.
14 En conséquence, il convient de répondre à la seconde question que l'obligation de se conformer aux ordres d'un représentant de l'autorité compétente d'un État membre, en vertu de l'article 3 dudit règlement, présuppose la connaissance de la qualité de ce représentant par le capitaine d'un navire faisant l'objet d'une inspection. En l'absence du signe ou de la flamme d'identification, prescrit par l'article 2 du règlement, le capitaine est présumé ignorer cette qualité, à moins que les autorités poursuivant l'infraction n'établissent qu'il en avait connaissance.
Décisions sur les dépens
Sur les dépens
15 Les frais exposés par le gouvernement danois et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(quatrième chambre)
statuant sur les questions à elle soumises par le Kriminal- og Skifteretten i Frederikshavn, par ordonnance du 6 octobre 1994, dit pour droit:
1) L'article 2 du règlement (CEE) n_ 1382/87 de la Commission, du 20 mai 1987, établissant des modalités d'application en ce qui concerne l'inspection de navires de pêche, doit être interprété en ce sens que tout navire d'inspection doit arborer, quels que soient son type ou ses dimensions, le signe ou la flamme d'identification décrit à l'annexe I de ce règlement.
2) L'obligation de se conformer aux ordres d'un représentant de l'autorité compétente d'un État membre, en vertu de l'article 3 dudit règlement, présuppose la connaissance de la qualité de ce représentant par le capitaine d'un navire faisant l'objet d'une inspection. En l'absence du signe ou de la flamme d'identification, prescrit par l'article 2 du règlement, le capitaine est présumé ignorer cette qualité, à moins que les autorités poursuivant l'infraction n'établissent qu'il en avait connaissance.
jp- super poster
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Emploi/loisirs : retraité
Humeur : bofffffffffff
Re: signe ou flamme obligatoire pour un controle
C'est quoi cette flamme d'id ?
A part ça, se basant sur des détails de procédure, les clients de ces ''bavards'' peuvent échapper en toute mauvaise foi aux contrôles.
La mafia ne fait pas autrement.
C"est de la connerie à l'état pur, et faut pas s'étonner s'il y a de plus en plus de contrevenants à des lois tout à fait bienvenues, en particulier sur la protection de l'environnement, ou sur les permis de construire (en Corse, par exemple)
A part ça, se basant sur des détails de procédure, les clients de ces ''bavards'' peuvent échapper en toute mauvaise foi aux contrôles.
La mafia ne fait pas autrement.
C"est de la connerie à l'état pur, et faut pas s'étonner s'il y a de plus en plus de contrevenants à des lois tout à fait bienvenues, en particulier sur la protection de l'environnement, ou sur les permis de construire (en Corse, par exemple)
xtof- Admin
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Localisation : Préchac
Emploi/loisirs : Retraité :) etc
Re: signe ou flamme obligatoire pour un controle
C'est clair mais en même temps aux agents de contrôle de connaitre parfaitemment leur droits pour faire ces controles,il ne faut pas oublier quand même que se sont eux les représentants de l'Etat et de la loi.Quand aux "baveux" on sait bien que ceux qui gagnent le plus d'argent se sont ceux qui défendent les grands voyous.
Enfin a chacun de savoir faire son boulot le plus professionnellement posiible,les "baveux" savent bien le faire eux!!!
Quand aux agents territoriaux ,ils sont formés normalement non?
Encore un débat en perspective!
Halieutiquement
Enfin a chacun de savoir faire son boulot le plus professionnellement posiible,les "baveux" savent bien le faire eux!!!
Quand aux agents territoriaux ,ils sont formés normalement non?
Encore un débat en perspective!
Halieutiquement
blp-admin- dorade
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Nombre de messages : 3921
Re: signe ou flamme obligatoire pour un controle
Sur le principe, c'est sûr, tu as raison Jérome, mais quand même, comment ne pas être scandalisé quand de grands truands, en cols blanc ou autres, escrocs en tout genre retrouvent le chemin de la liberté parcequ'ils ont le moyen de se payer les meilleurs avocats. Il faut voir la complexité d'une instruction (d'ailleurs incompréhensible pour le commun des mortels). Dans un tel fouilli, pas étonnant de trouver la petite faille, un feuillet non visé, une erreur de date, un petit dépassement de délai et combien d'autres occasions qui mettent à mal souvent des mois d'enquête, de procédure. Ce n'est pas encourager tout le personnel partie prenante pour en arriver souvent à une relaxe pour un simple détail. C'est vrai, la loi c'est la loi, mais des fois on peut penser qu'elle est bien protectrice pour le "truand" et pas assez pour la victime.
C'est un avis personnel qui, selon la formule bien connue, n'engage que son auteur.
Mais revenons à un sujet qui nous tient à coeur : la pêche
C'est un avis personnel qui, selon la formule bien connue, n'engage que son auteur.
Mais revenons à un sujet qui nous tient à coeur : la pêche
ALMAX- moderateur
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Age : 86
Localisation : GUJAN-MESTRAS
Emploi/loisirs : RETRAITE DE L'INFORMATIQUE, PECHE ET VOYAGES
Humeur : Bonne, enfin presque toujours !!!!!!
Re: signe ou flamme obligatoire pour un controle
surtout depuis 1981
jp- super poster
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