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législation pêche du carnassier

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législation pêche du carnassier  Empty législation pêche du carnassier

Message par Invité Sam 30 Avr 2011 - 9:20

Article provenant de :Jean Claude Vidal sur http://www.pecheaveyron.com

Le B-A-BA de la bonne utilisations des leurres en période de fermeture du brochet.

Beaucoup de pêcheurs vivent la période de fermeture du brochet comme une période ne permettant finalement plus de pratiquer la pêche des carnassiers. C’est aller un peu vite en besogne. En effet, le type de leurres utilisable pour pêcher les autres espèces carnassières est réduit, mais de là, à en conclure que l’on ne peut plus pratiquer est aller un peu vite en besogne. Certes le législateur dispose pour mettre en place ses lois d’un jargon, parfois très hermétique, mais qui reste tout de même logique quant au résultat recherché : la protection de l’espèce brochet. Ce qui n’empêche nullement de pratiquer la pêche mais avec des armes différentes.
Fin janvier, le brochet voyait sa pêche se clore. Ceci afin de le laisser vaquer à sa reproduction. Il faut dire que cette espèce est particulièrement sensible et mérite toute l’attention nécessaire si l’on ne veut pas la voir se raréfier. Depuis de nombreuses années des mesures ont été prises pour la protéger autant que faire ce peut. Non seulement le brochet bénéficie d’une période de fermeture, de réserves où toutes pêches sont interdites mais aussi d’une restriction d’emploi de leurres en ce qui concerne les autres espèces carnassières, afin d’en réduire les risques de captures. Ce dernier point n’est pas des plus simples à faire comprendre pourtant il est indispensable de s’y arrêter suffisamment pour en mesurer toutes les conséquences. Comme nul n’est censé ignorer la loi, autant prendre le temps d’y voir le plus clair possible. La loi interdit, afin de protéger l’espèce brochet, l’utilisation de certains leurres et appâts.



De la théorie…..


De nombreux pêcheurs rétorquent que les nouvelles dispositions ne sont guères applicables et que le fait de supprimer les leurres ne capturant que du brochet n’est pas chose facile car un leurre ou appât, quel qu’il soit, peut capturer du brochet mais aussi du sandre, de la perche. Cela est en partie vrai, encore qu’en termes de bonne foi, il faille accepter tout de même que certains leurres comme les cuillères tournantes, Mepps N°1 sont tout de même des grands classiques de la capture d’Esox. En fait le législateur a voulu en apportant cette restriction de leurres et d’appâts, éviter l’emploi et le maniement de ces appâts, susceptibles de capturer intentionnellement du brochet. Il est vrai que cela ne paraît pas évident, mais les spécialistes s’accordent à dire quand même, qu’il est plus aisé de capturer un brochet sur un montage doté d’un poisson mort ou un poisson nageur que sur un ver de terre ou une de ses imitations, qui lui a de plus grandes chances de capturer un sandre.


…..à la pratique.


En pratique il va sans dire qu’un leurre quel qu’il soit, peut, s’il passe devant la gueule d’un brochet, provoquer l’attaque et la capture. Il est bien évident qu’un pêcheur qui ne pêche qu’avec des leurres autorisés durant cette période ne peut affirmer ne risquer en aucun cas de prendre un brochet. Par contre il est vrai qu’il limite de fait en excluant de sa boîte de pêche certains leurres, les risques de captures de cette espèce. Une nuance qui n’est pas sans importance en matière de bonne foi. Un brochet pourra toujours éventuellement mordre ; Il faut savoir alors se déculpabiliser et savoir aussi (et c’est une obligation) remettre immédiatement la capture à l’eau.
Organiser sa boite de pêche en cette période d’ouverture n’est pas si difficile que cela. Durant cette période, il faut proscrire de sa boîte à pêche tout ce qui est de la famille des cuillères. La fameuse Mepps à pompon rouge ne devra pas être placée en bout de ligne. Ce sera la même chose pour tous les leurres mécaniques de type cuillère telle que les spinner baits et toutes les variantes. Cela est aisément compréhensible du fait que ces leurres sont réputés pour ne pas rendre les brochets insensibles à leur vue. Il va de soit que c’est la même chose en ce qui concerne la pêche au vif. Vouloir contourner la loi en utilisant sur une monture un morceau de poisson est totalement illégal et toutes explications possibles ne changeront rien : le montage ainsi utilisé est délictueux.


L’emploi de poissons, morts ou vifs est strictement interdit. Il suffit tout simplement de retirer tous leurres et appâts qui de prêt ou de loin évoquent un poisson en totalité ou en partie. De retirer tout ce qui par sa nage évoque là aussi un poisson, ce qui est le cas par exemple des leurres souples doté d’un flagelle prolongeant le corps (les twists et autres virgules par exemple).


Leurres souples.


Concernant les leurres souples, il est quasi impossible de les répertorier tant leur nombre est important. Chaque jour des nouveaux modèles apparaissent, aussi pour être sûr d’utiliser un modèle non prohibé, il suffit d’exclure de sa boîte de pêche tous ceux qui ressemblent de prés ou de loin à un poisson, ceux qui par leur nage évoquent un poison. Ainsi tous leurres souples possédant une flagelle, sont interdits. Par contre, si vous optez pour un modèle évoquant un ver (sans flagelle) vous pouvez pêcher sans problème. La tête plombée de votre leurre souple ne doit en aucun cas évoquer une tête de poisson, ou posséder un signal œil. Elle ne doit avoir pour fonction que le lestage sans aucun signe distinctif visuel.


Leurres à dandiner.


Pour les adeptes des leurres à dandiner le problème est très simple. La masse plombée ne doit en aucun cas évoquer un poisson, des écailles etc. Le célèbre guignol en forme de poisson est prohibé, ainsi que toutes ses déclinaisons conservant un aspect de poisson (total ou partiel, comme une représentation d’écailles par exemple). Par contre une balle nickelée au-dessus d’un triple, peut tout à fait être dandinée. Même chose pour le célèbre « zinzin » le fameux plomb palette, il est tout à fait légal en cette période de fermeture.

Comment comprendre le texte de loi.

L’article R*236-45 dit « Pendant la période d’interdiction de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2ème catégorie ».
Cet article ne se limite donc pas à la description d’une ou plusieurs familles de leurre ou d’appâts, mais à leurs possibilités de capturer NON ACCIDENTELLEMENT ce poisson. Autrement dit la notion de capture accidentelle avec des leurres autorisés n’est pas associée à un acte répréhensible (si l’on ne conserve pas le poisson qui lui est interdit à la pêche). C’est cette nuance qui est de première importance. Accidentellement il est toujours possible de faire mordre un brochet sur une imitation de ver. Le zin-zin, peut effectivement déclencher une attaque de brochet, mais elle restera accidentelle dès lors que la dandine de ce leurre sera pratiquée sur des secteurs réputés de par leurs configurations comme étant des postes à sandres ou à perche. Certes la nuance est ténue et c’est pour cela que le législateur a introduit cette notion de capture accidentelle, c’est-à-dire non recherchée.
L’article R*236-45 spécifie aussi « que cette interdiction ne s’applique pas à certains cours d’eau et plans d’eau désignés par arrêté du préfet » . ce qui est le cas pour les rivières et plans d’eau mentionnés dans l’encadré «les carnassiers". Et c’est là que les pêcheurs doivent bien comprendre la loi et ne pas faire de confusion. Sur ces plans d’eau et rivières, tous les leurres sont autorisés. Cela ne remet nullement en cause le fait qu’il est interdit de conserver un brochet. Cette disposition permet de disposer d’un panel plus important de leurres et d’appâts à utiliser sans pour autant rendre l’espèce brochet pêchable. Ceci explique pourquoi il est possible sur ces lieux de se faire verbaliser si l’on a dans son sac un brochet. Il suffit de lire attentivement l’article R*236-45 pour bien se rendre compte que la notion « cette interdiction ne s’applique pas…. » s’adresse aux types de leurres mais non à l’espèce.

Les carnassiers.


Les carnassiers se pêchent dans les eaux de deuxième catégories. Certaines espèces bénéficient de période de fermeture. C’est le cas du brochet. En Aveyron, le brochet est pêchable du 1er janvier au 27 janvier et du 10 mai au 31 décembre inclus. Sa taille légale de capture est de 50 cm. Durant sa période de fermeture, il est possible de pêcher le sandre et la perche. Il existe cependant une restriction en matière d’emploi de certains leurres (vif, morceau de poisson, leurres artificiels évoquant un poisson, cuiller et autres leurres susceptibles de capturer un brochet de façon non accidentelle).La nouveauté cette année réside dans la possibilité de pêcher avec l’ensemble des leurres y compris ceux qui sont mentionnés ci-dessus sur les rivières suivantes : Dourdou de Camarès, Sorgues, rance et les lacs de retenus EDF suivants (Les Galens, Montézic, Couesque, Cambeyrac, Golinhac, Villefranche-de-Panat, Le Truel, Pinet. Cela ne signifie nullement qu’il est possible sur ces sites, de pêcher et de conserver les brochets capturés. Cette nuance est importante. Tous les leurres y sont autorisés, mais l’espèce brochet reste fermée.

législation pêche du carnassier  Leurres_carnassiers

Photo ci-dessus : Les leurres présentés ci dessus permettent de pêcher le carnassier en toute quiétude et en parfait respect de la loi. Les leurres souples sont totalement dépourvus de flagelle et n’évoquent pas le poisson.

législation pêche du carnassier  Leurres_brochet1

Légende 1 : Des têtes plombées, destinées à recevoir les leurres souples autorisés, ne doivent comporter aucune marque pouvant rappeler un poisson, y compris le signal ‘’œil’’. Le plomb sert uniquement au lestage de l’ensemble.

Légende 2 : Le montage dit ‘’Plomb palette’’ est parfaitement autorisé. Manié verticalement, il est destiné à la capture des sandres et des perches.

Jean-claude Vidal

le code l'environnement complet: http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/58647-peche-en-eau-douce-et-gestion-des-ressources-piscicoles

Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre IV : faune et flore
Titre III : pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Chapitre Ier : champ d'application Art. R431-1 à R431-6
Section 1 : dispositions générales Art. R431-7
Section 2 : eaux closes
Section 3 : piscicultures Art. R431-8
Sous-section 1 : dispositions générales Art. R431-35 à R431-37
Sous-section 2 : dispositions applicables aux déclarations des droits, concessions ou autorisations portant sur des plans d'eau existant au 30 juin 1984
Chapitre II : préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
Section 1 : obligations générales
Section 2 : protection de la faune piscicole et de son habitat Art. R432-1 à R432-1-5
Sous-section 1 : protection des frayères, des zones de croissance et d'alimentation

Art. R432-5 à R432-18
Section 4 : contrôle des peuplements
Chapitre IV : organisation des pêcheurs Art. R434-25 à R434-37
Section 2 : organisation de la pêche de loisir Art. R434-38 à R*434-47
Section 3 : organisation de la pêche professionnelle Art. R435-1
Chapitre V : droit de pêche
Section 1 : droit de pêche de l'etat Art. R435-2 à R435-15
Sous-section 1 : conditions générales d'exploitation Art. R435-16 à R435-24
Sous-section 2 : modalités de location des lots Art. R435-25 à R435-31
Sous-section 3 : procédure d'adjudication publique Art. R435-32 à D435-33
Sous-section 4 : attribution du produit du droit de pêche sur les voies d'eau du domaine public de l'etat concédées à des collectivités ou établissements publics Art. R435-34 à R435-39
Section 2 : droit de pêche des riverains Art. R435-40
Section 3 : droit de passage

Chapitre VI :
conditions d'exercice du droit de pêche Art. R436-3 à R436-5
Section 1 : dispositions générales Art. R436-6 à R436-16
Sous-section 1 : temps et heures d'interdiction Art. R436-18 à R436-20
Sous-section 2 : taille minimale des poissons et des écrevisses Art. R436-21 à R436-22
Sous-section 3 : nombre de captures autorisées - conditions de capture Art. R436-23 à R436-29
Sous-section 4 : procédés et modes de pêche autorisés Art. R436-30 à R436-35
Sous-section 5 : procédés et modes de pêche prohibés Art. R436-36 à R436-38
Sous-section 6 : dispositions diverses Art. R436-39 à R436-42
Sous-section 7 : dispositions pénales Art. R436-43
Sous-section 8 : classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories

Section 2 : autorisations exceptionnelles
Section 3 : gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées Art. R436-44
Sous-section 1 : dispositions générales Art. R436-45 à R436-46
Sous-section 2 : plan de gestion des poissons migrateurs Art. R436-47 à R436-54
Sous-section 3 : comité pour la gestion des poissons migrateurs Art. R436-55 à R436-65-8
Sous-section 4 : exercice de la pêche des poissons migrateurs Art. R436-66
Sous-section 5 : classement en cours d'eau à saumon et à truite de mer Art. R436-67 à R436-68
Sous-section 6 : dispositions pénales
Section 4 : réserves et interdictions permanentes de pêche Art. R436-69
Sous-section 1 : dispositions générales Art. R436-70 à R436-72
Sous-section 2 : dispositions applicables aux interdictions permanentes de pêche Art. R436-73 à R436-76
Sous-section 3 : dispositions applicables aux réserves temporaires de pêche Art. R436-77 à R436-79
Sous-section 4 : dispositions communes Art. D436-79-1
Section 5 : commercialisation
Section 6 : dispositions particulières à certaines eaux Art. R436-82 à R436-89
Sous-section 1 : accords internationaux Art. R436-90 à R436-94
Sous-section 2 : dispositions applicables en guadeloupe, guyane, martinique, réunion et à saint-pierre-et-miquelon

Chapitre VII : dispositions pénales complémentaires
Section 1 : recherche et constatation des infractions Art. R437-1 à R437-3-1
Sous-section 1 : agents compétents
Sous-section 2 : procès-verbaux
Sous-section 3 : recherche des infractions
Sous-section 4 : gardes-pêche particuliers Art. R437-4 à R437-5
Sous-section 5 : saisies Art. R437-6 à R437-7
Section 2 : transaction Art. R437-11
Section 3 : poursuites Art. R437-12 à R437-13
Section 5 : sanctions
Sous-section 1 : circonstances aggravantes
Sous-section 2 : astreinte
Sous-section 3 : confiscation
Sous-section 4 : exclusion des associations agréées
Sous-section 5 : responsabilité des personnes morales
Chapitre VIII : dispositions diverses

En gros on s’aperçoit bien que seul le brochet est concerné par le code de l'environnement, par contre, il faut se référer aux Arrêtés Préfectoraux pour chaque départements, et connaître les espèces concernées par la fermeture officielle.
En Gironde, se référer à l'avis annuel de la Préfecture pour la pêche à la ligne et aux engins, il y a deux arrêtés à télécharger sur le site de la FD 33: http://www.federation-peche-gironde.com/

Là, on s'aperçoit qu'en Gironde, toutes les espèces de carnassiers sont fermées pendant la fermeture du brochet. Donc en Gironde, aucune ambiguïté sur l’utilisation des leurres, ils sont interdits ! Sauf les cuillères pour l'Alose Feinte (gatte) sur les rivières Garonne, Dordogne et Isle du 3eme Samedi d'Avril au 30 Juin.

Halieutiquement
Jérôme


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législation pêche du carnassier  Empty Re: législation pêche du carnassier

Message par Invité Sam 30 Avr 2011 - 11:42

En gros on s’aperçoit bien que seul le brochet est concerné par le code
de l'environnement
, par contre, il faut se référer aux Arrêtés
Préfectoraux pour chaque départements, et connaître les espèces
concernées par la fermeture officielle.
En Gironde, se référer à
l'avis annuel de la Préfecture pour la pêche à la ligne et aux engins,
il y a deux arrêtés à télécharger sur le site de la FD 33: http://www.federation-peche-gironde.com/

ambigüité est là !

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Message par Invité Sam 30 Avr 2011 - 11:57

Matt91 a écrit:
En gros on s’aperçoit bien que seul le brochet est concerné par le code
de l'environnement
, par contre, il faut se référer aux Arrêtés
Préfectoraux pour chaque départements, et connaître les espèces
concernées par la fermeture officielle.
En Gironde, se référer à
l'avis annuel de la Préfecture pour la pêche à la ligne et aux engins,
il y a deux arrêtés à télécharger sur le site de la FD 33: http://www.federation-peche-gironde.com/

ambigüité est là !

Mais il n'y a plus d’ambiguïté une fois que tu as les arrêtés préfectoraux, en Gironde, tous les carnassiers sont concernés.
A toi de voir dans ton département les arrêtés préfectoraux! Comme le dit la loi: nul n'est censé ignorer la loi!
Halieutiquement
Jérôme

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Message par Invité Sam 30 Avr 2011 - 12:01

santa exact !

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Message par markattack Sam 30 Avr 2011 - 14:46

la loi penale jerome pour le reste on a le droit d'être ignorant lol!
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Message par Invité Sam 30 Avr 2011 - 17:11

Ouais Marco je sais! Mais c'était pour le jeu de mot!Laughing
Halieutiquement
Jérôme

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